M-35.1, r. 158 - Règlement sur la production et la mise en marché des bovins de réforme et des veaux laitiers du Québec

Texte complet
25. Si le poste ne peut obtenir en temps utile un renseignement nécessaire pour effectuer le paiement d’une somme due en vertu du présent règlement, il en avise Les Producteurs de bovins qui doivent l’établir selon les renseignements dont ils disposent et le plus équitablement possible pour les producteurs et les acheteurs en cause, de telle sorte que le paiement puisse s’effectuer au moment prescrit.
Dès qu’il obtient les renseignements nécessaires, le poste doit faire les corrections qui s’imposent et en informer les intéressés.
Décision 8902, a. 25; Décision 10886, a. 1.
25. Si le poste ne peut obtenir en temps utile un renseignement nécessaire pour effectuer le paiement d’une somme due en vertu du présent règlement, il en avise la Fédération qui doit l’établir selon les renseignements dont elle dispose et le plus équitablement possible pour les producteurs et les acheteurs en cause, de telle sorte que le paiement puisse s’effectuer au moment prescrit.
Dès qu’il obtient les renseignements nécessaires, le poste doit faire les corrections qui s’imposent et en informer les intéressés.
Décision 8902, a. 25.